Par une ordonnance antérieure, le juge des référés du Conseil d'Etat avait suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet de la Commission de recours et avait enjoint au ministre de l'immigration de réexaminer la demande de visa du requérant. A la suite de ce réexamen, le ministre a pris une nouvelle décision confirmant le rejet opposé initialement à la demande de visa du requérant.
Ce dernier n'ayant pas obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête dirigées contre la décision de la Commission de recours ont conservé leur objet, sans que le ministre puisse utilement soutenir que sa décision s'est substituée à la décision de la commission.
Par ailleurs, les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent, d’une part, être motivées lorsque l'étranger qui sollicite le visa est le conjoint d'un ressortissant français.
D’autre part, "une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Or, il ressort du dossier que par une lettre adressée à la commission, le requérant a sollicité de celle-ci la communication des motifs de sa décision implicite de rejet.
Etant constant que cette demande n'a reçu aucune réponse, le requérant est fondée à soutenir que la décision de refus de visa qui lui a été opposée est entachée de défaut de motivation et pour ce motif illégale.
Votre bien dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Avocat spécialisé en droit des étrangers
Recours contre le refus de visa d entrée en France
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