samedi 1 février 2014

Le regroupement familial et l’immigration familiale en France


En matière d’immigration familiale, le regroupement familial est une procédure qui, sous certaines conditions, permet à un étranger régulièrement établi en France de faire venir sa famille auprès de lui.

Quelles sont les conditions générales du regroupement familial ?

La loi - les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - définit les conditions auxquelles un étranger installé en France peut exercer son droit à se faire rejoindre par les membres de sa famille.
L’étranger - demandeur du regroupement familial – doit remplir un certain nombre de conditions :

D'une part, sont requises des conditions liées à la situation de cet étranger (le demandeur). Il s'agit de la durée de sa présence en France. Il doit résider en France depuis au moins 18 mois.

Des conditions liées à la nature du titre du séjour dont il est titulaire. Au moment de la demande, le demandeur du regroupement familial doit être en possession d’un titre de séjour d’une validité au moins annuelle : carte de résident – ou certificat de résidence pour les Algériens -, carte temporaire portant la mention salarié, vie privée et familiale, salarié, commerçant, étudiant, etc.

Des conditions tenant à ses ressources. L’étranger demandeur du regroupement familial doit justifie de ressources stables et suffisantes,

L’étranger demandeur du regroupement familial doit être en mesure de disposer d’un logement adéquat, au plus tard à la date d’arrivée en France de sa famille.

L’étranger demandeur au regroupement familial doit se conforme aux « principes qui régissent la vie familiale en France ».

D'autre part, les membres de famille que l’étranger demandeur du regroupement familial souhaite faire admettre au séjour en France - les membres rejoignants -, dont les liens de parenté avec le demandeur sont strictement délimités - conjoints et enfants mineurs -, doivent répondre à un certain nombre de critères.

Les membres de famille du l’étranger demandeur du regroupement doit justifier avoir suivi une formation aux valeurs de la République et à la langue française.

Au plan de la santé publique, les membres de famille du l’étranger demandeur du regroupement doivent subir un examen médical.

Les membres de famille du l’étranger demandeur du regroupement ne doivent pas constituer un menace pour l’ordre public français.

Les membres de famille du l’étranger demandeur du regroupement doivent résider hors de France.

Par ailleurs, la législation en vigueur, interdisant le regroupement partiel, précise que sauf exception, le regroupement familial doit être sollicité pour l'ensemble des membres admissibles de la famille du demandeur.

Le regroupement familial et le droit au séjour pour « liens privés et familiaux » en France

La possibilité pour un étranger ayant des attaches en France mais « qui n'entre pas dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial » de bénéficier d'un titre de séjour au titre du respect de la vie privée et familiale (» C. étrangers, art. L. 313-11, 7°) pose depuis son instauration en 1998 la question de la portée de la formule : « qui n'entre pas dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ».

En matière d’immigration familiale et de regroupement familial, le Conseil d'État avait déjà estimé que cette disposition impliquait que soit rejetée « la demande d'admission au séjour » sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° « si l'étranger [avait] la possibilité de venir légalement en France sous couvert du regroupement familial », cette disposition devant garder un caractère subsidiaire (» CE, 30 juin 2000, n" 199336, Gisti). Ces demandes de regroupement familial sur place ont entrainé une série refus assortis d’obligation de quitter le territoire français :

Refus de regroupement familial – contestation - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – recours en annulation pour excès de pourvoir
En effet pour rejeter une demande de titre de séjour, le Conseil d’Etat estimait qu’« aux termes du 7°) de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée – présentement, l'article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile -, ladite carte est délivrée de plein droit, "sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ... à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».

Par suite, la Haute Juridiction de conclure que «  si l'étranger a la possibilité de venir légalement en France sous couvert du regroupement familial, il conviendra de rejeter sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 » (» CE, 30 juin 2000, n° 199336, Gisti).

Le ministre de l'intérieur va même jusqu'à affirmer qu'émanant d'un étranger qui aurait la possibilité de demander le regroupement familial, une demande de carte de séjour fondée sur l'article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait un « détournement de procédure ».

Dans une autre espèce, le Conseil d'État, à propos d'une circulaire ministérielle qui énonce: «les dispositions de l'article L. 313-11, 7° prévoient que ne sont pas éligibles à cet article les étrangers qui appartiennent à ces catégories ouvrant droit au regroupement familial :

« estime que cette circulaire n'a ni pour objet ni pour effet de priver un étranger susceptible de bénéficier du regroupement familial de se prévaloir, le cas échéant, de l'atteinte disproportionnée que le refus de titre de séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale » (CE, 14 déc. 2005, n° 254934, Gisti).

Refus de regroupement familial – contestation - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – recours en annulation pour excès de pourvoir :

Si l’autorité préfectorale ne commet pas d'erreur de droit en refusant d'examiner une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu'un étranger entre dans une catégorie susceptible de bénéficier du regroupement familial, il commet une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En effet, pour être plus précis, la partie requérante « soutient que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il serait recevable à une procédure de regroupement familial ; que le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à viser l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans motiver le refus au regard de ce texte alors que l'arrêté est presque exclusivement fondé sur l'existence du droit au regroupement familial ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation ».

En effet pour faire droit à l’appel de la partie requérante, le juge d’appel estime que « pour rejeter la demande présentée par la partie requérante sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé à bon droit sur le fait que l'intéressé entrait dans le champ des dispositions relatives au regroupement familial ; que, toutefois, en s'abstenant d'examiner au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la situation que faisait valoir l'intéressé, marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident de plein droit, le préfet a commis une erreur de droit ; que, dans ces conditions, la partie requérante est fondée à soutenir que le refus de séjour dont elle a fait l'objet est entaché d'illégalité » (CAA Versailles, 22 ch., 18 nov. 2010, n° 10VE00092, Abassan).

Par ailleurs, l’arrêt Gisti du 30 juin 2000 fait jurisprudence et est confirmé dans plusieurs espèces - ainsi, la circonstance qu'eu égard aux faibles ressources de son conjoint, la demande de regroupement familial qu'un étranger pourrait présenter serait rejetée ne le fait pas sortir de la catégorie ouvrant droit au regroupement familial (CAA Lyon, 6e ch., 1" juill. 2008, n" 07LY01966, Houngbadjii).

Toutefois, de nombreuses décisions annulent, sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des rejets préfectoraux de demandes de regroupement familial pris au motif de la présence en France des membres de famille.

Tirant des enseignements de ces nombreuses annulations, l’autorité ministérielle recommande aux préfets, lorsqu'ils sont confrontés à des demandes de regroupement familial « sur place » de familles déjà établies sur le territoire, d'examiner « si le conjoint résidant en France, alors même qu'il pourrait bénéficier du regroupement familial, peut se prévaloir d'une vie privée et familiale sur le territoire national suffisamment stable, ancienne et intense au point qu'une décision de refus serait de nature à y porter atteinte de façon disproportionnée ».

Par ailleurs, statuant sur le cas d’un étranger déjà présent en France, ou des mesures d'éloignement frappant des étrangers qui invoquent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors même qu'ils seraient susceptibles de bénéficier des dispositions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être admis légalement en France au titre du regroupement familial, le juge administratif est souvent amené à juger de la légalité de décisions rejetant l'admission au séjour au titre du regroupement familial.

Il en est résulté une abondante jurisprudence, au sein de laquelle on peut distinguer tantôt l’annulation du rejet de la demande de titre de séjour (ou la mesure d'obligation de quitter le territoire français), tantôt la confirmation de ces décisions.

En effet, dans la première série de décisions, le juge estime que le rejet de la demande de titre de séjour (ou la mesure d'obligation de quitter le territoire français) doit être annulé en ce qu'il a violé le droit au respect de la vie familiale de l'intéressé(e) « alors même que l'engagement d'une procédure de regroupement familial était possible » ; dans la seconde série, le juge considère que le refus (ou la mesure d'obligation de quitter le territoire français) est fondé, « eu égard à la faculté légalement offerte [au conjoint] de déposer une demande de regroupement familial ».

C'est en général l'ancienneté du séjour de l'intéressé en France ainsi que les liens familiaux qu'il y a tissés qui fait la différence.

Méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale

Ainsi, le juge administratif censure des arrêtés de refus de séjour ou des mesures d'éloignement (obligation de quitter le territoire français (OQTF) et arrêtés de reconduite à la frontière (APRF) pris dans les circonstances suivantes :

• obligation de quitter le territoire français (OQTF). Annulation d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à l’encontre de l'époux d'une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident, dont il a eu deux enfants nés en France, alors même qu'il pouvait bénéficier du regroupement familial pour lequel son épouse avait déposé une demande, non satisfaite à la date de la décision (CAA Lyon, 4 ch., 19 févr. 2009, n° 07LY02416, Erdal). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF). Annulation d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à l’encontre d’une ressortissante turque qui, après un long séjour en France, y est revenue pour rejoindre son mari et ses quatre enfants tous résidents réguliers. A soixante-deux ans, ayant toutes ses attaches familiales en France, d'une santé fragile et ne pouvant se déplacer seule, elle ne pourrait bénéficier du regroupement familial compte tenu de l'insuffisance des ressources de son époux (CAA Versailles, 1re ch., 5févr. 2009, n° 07VE02658, Yildiz). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF). Annulation de l’oqtf prise à l’encontre de l'épouse, entrée en France en 2004, d'un Marocain titulaire d'une carte de résident. Mère d’un enfant est né en 2006, l'épouse manifeste une réelle volonté d'intégration en suivant régulièrement des cours de perfectionnement au français (CAA Versailles, 4e ch., 12 mai 2009, n° 08VE01718, Eloliek). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF). Annulation d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à l’encontre d’une Bosnienne entrée en France, qui s ' est mariée et a eu un enfant la même année avec un compatriote en situation régulière, réfugié statutaire. Le couple ne peut vivre ensemble en Bosnie-Herzégovine et le mari dispose d'un emploi stable et d'une bonne insertion (TA Lyon, 26 mai 2009, n° 0901532, Celebic). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• Arrêtés de reconduite à la frontière (APRF). Annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière (APRF) pris à l’encontre de la conjointe d'un Haïtien âgé de quatre-vingt-trois ans et malade, même si l'avis du médecin inspecteur de santé publique énonce que l'état de celui-ci ne nécessite pas l'aide d'une tierce personne (CE, 29 mai 2009, n° 310418, Fabien). Refus de regroupement familial - arrêtés de reconduite à la frontière (APRF) - contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF). Annulation d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à l’encontre d’un Congolais établi en France depuis 2004 où il réside avec une compatriote, qu'il a épousée en 2007, et les deux enfants de celle-ci (CAA Nantes, 1re ch., 30 nov. 2009, n° 09NT00671, Tubind Ndolo). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) contre une Malienne entrée en France en 2001, mariée depuis 1999 avec un compatriote, résident régulier en France, dont elle a trois enfants, compte tenu de la durée du séjour et de ce qu'un retour au Mali pour solliciter le regroupement familial aurait pour effet de rompre pour une durée indéterminée l'équilibre d'une cellule familiale stable (CAA Versailles, 1re ch., 18 juin 2009, n° 08VE00052, Savane). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• Refus de séjour contre un Tunisien en France depuis 2000, marié en 2002, ayant un enfant né en 2004, alors qu'il n'est pas allégué qu'il aurait gardé des attaches familiales dans son pays et qu'il n'est pas établi que les conditions de ressources nécessaires pour bénéficier du regroupement familial soient réunies (CAA Versailles, 1re ch., 18 juin 2009, n° 08VE02313, Loufini). Refus de regroupement familial - Refus de séjour - contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) contre un Chinois entré en France à l'âge de quatorze ans, marié à une compatriote en 2008 dont il venait d'avoir un enfant à la date de la décision, titulaire d'une promesse d'embauché (CAA Versailles, 4e ch., 23 juin 2009, ne° 08VE03393, Chen). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) contre une Algérienne dont le mari est en France depuis trente ans, qui a un enfant né en 2007 et en attend un second (CAA Paris, 4e ch., 29 sept. 2009, n° 09PA01030, Rahmanii). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) contre une Algérienne en France depuis 2003 et qui y a résidé régulièrement comme étudiante, qui s'est mariée la même année à un compatriote titulaire d'un titre de « travailleur temporaire » avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2004 et 2006 (CE, 28 déc. 2009, n° 308231, Azzi). Refus de regroupement familial - arrêtés de reconduite à la frontière (APRF) - contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) contre une Algérienne en France depuis 2007, mariée la même année avec un compatriote dont elle a un enfant né en 2008 et qui, reconnu invalide par la Cotorep avec un taux de 80 %, a besoin de sa présence quotidienne, même si la présence et la vie familiale de l'intéressée, dont les parents et les quatre frères et sœurs résident en Algérie, sont récentes (CAA Douai, 1re ch., 21janv. 2010, n° 09DA00700, Lannouna). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) contre une Chinoise entrée en France en 2003, mariée en 2006, avec deux enfants nés du mariage en 2006 et 2008, l'aîné étant scolarisé, alors qu'elle et son époux sont accédants à la propriété d'un appartement (CAA Paris, 2e ch., 3 févr. 2010, n° 09PA03822, Lin). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) contre une Gabonaise résidant en France depuis 2004, mariée à un compatriote qui y réside en qualité d'étudiant, dont elle a deux enfants nés en 2005 et 2007 (CAA Paris, 2e ch., 3 févr. 2010, n° 09PA02898, Issodie). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• Obligation de quitter le territoire français (OQTF) contre une Algérienne entrée régulièrement en France en 2007, mariée peu après, avec un enfant né du mariage en 2008 (CAA Lyon, 4e ch., 25 mars 2010, n° 09LY01876, Guerid). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• Refus de séjour contre une Chinoise vivant depuis 2006 avec son mari dont elle a deux enfants nés en France (CAA Versailles, 4e ch., 14 sept. 2010, n" 09VE01738, Zhang). Refus de regroupement familial - Refus de séjour - contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

• Refus de séjour et obligation de quitter le territoire français – (OQTF) contre une Turque vivant depuis six ans en France, suivant des cours de français depuis cinq ans, mariée depuis quatre ans avec un Turc titulaire d'une carte de résident, disposant de ressources suffisantes et d'un logement adapté ; « la circonstance qu'un étranger relève d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée » (CAA Paris, 4e ch., 1er juin 2010, n° 09PA06094, Préfet de police c/Aysal). Refus de regroupement familial sur place – Refus de séjour - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir - Annulation

Absence de violation du droit au respect de la vie privée et familiale

«C'est presque toujours en référence au caractère récent du mariage que sont rejetés, « eu égard à la faculté dont disposait le conjoint de solliciter le regroupement familial », les recours contre les décisions préfectorales de refus de séjour.

Sont ainsi validés, les refus de séjour opposés ou les mesures d'éloignement dans les circonstances suivantes :

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) à un Camerounais en France depuis trois ans et marié en 2003 à une compatriote en situation régulière, avec qui il suit un traitement d'assistance médicale à la procréation, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France (CAA Versailles, 4e ch., 3 mars 2009, n° 08VE03779, Dankam). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir – Rejet

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) à un ressortissant turc qui déclare être entré clandestinement en France en 2002, débouté de l'asile en 2004, marié en 2007 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France et sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la naissance d'une enfant intervenue postérieurement à la décision (CAA Douai, 1e ch., 5 févr. 2009, n° 08DA01098, Cankaya). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir – Rejet

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) à une Bosnienne en France depuis 2007, mariée avec un compatriote réfugié statutaire, qui n'est pas dépourvue d'attaches au pays d'origine, eu égard à la brièveté de son séjour en France (CAA Lyon, 4e ch., 16 juill. 2009, n° 09LY00225, Hasic). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir – Rejet

• Refus de séjour à un Algérien en France depuis 2003 qui s'est marie la même année avec une compatriote dont il a deux enfants qui ne justifie n, d'une ancienneté de vie sur le territoire ni de l’absence d’attaches familiales dans son pays où il a passé vingt-sept ans et possède un commerce (CAA Lyon 1e ch, 22 déc. 2009, n° 08LY02589, Ammouche). Refus de regroupement familial - Refus de séjour - contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir – Rejet

• obligation de quitter le territoire français (OQTF) à un Marocain entré en France en 2006, marié depuis 2005 avec une compatriote dont il a un enfant né en 2007 compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéresse et de la possibilité d'un regroupement familial ultérieur (CAA Versailles, 4e ch., 23 juin 2009, n° 08VE03396, Sefraoui). Refus de regroupement familial sur place - obligation de quitter le territoire français (OQTF) – contestation - recours en annulation pour excès de pourvoir – Rejet

Depuis bientôt cinquante ans, la diminution régulière du nombre d’entrées d’étrangers sur le territoire au titre de l’immigration familiale – et le regroupement familial – ne cesse de marquer la volonté du gouvernement de maîtriser des flux migratoires. Malgré ces efforts, l’immigration familiale – dont le regroupement familial - et le droit d'asile restent encore les principales sources légales d'immigration, même si l'objectif affiché par le gouvernement, depuis quelques années, est de privilégier l'immigration « choisie », c’est-à-dire l'immigration de travail.

L’immigration familiale – et le regroupement familial -, se définit comme l’installation durable d'étrangers venus rejoindre en France un ou plusieurs membres de leur famille qui y résident. On peut distinguer deux catégories de personnes. Ou bien elles sont elles-mêmes françaises. Ou bien, elles sont étrangères, dans ce cas, elles ont obtenu l'autorisation d'y demeurer. Dans ce dernier cas, le droit à l'installation en France de la famille est organisé et soumis à certaines conditions au travers de la procédure de « regroupement familial ».

Le regroupement familial est régi par trois ordres juridiques : le droit national, le droit communautaire et le cadre fixé par la Convention européenne des droits de l'homme. Longtemps réglementé par décret, le regroupement familial est entré dans le domaine de la loi via l'ordonnance du 2 novembre 1945 et la loi dite « loi Pasqua avec un chapitre VI « Du regroupement familial ». Le régime du regroupement familial est aujourd'hui intégré au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Depuis 10 ans, le nombre d'étrangers non communautaires admis au séjour dans le cadre du regroupement familial a chuté. Depuis 10 ans, le regroupement familial est le motif le moins courant d'immigration familiale.

En 2010, le regroupement familial constituait moins de 10% de l’immigration familiale venant de pays tiers. En termes de nationalités, les principaux bénéficiaires de la procédure du regroupement familial sont traditionnellement les Algériens, les Marocains, les Tunisiens et les Turcs. Plus des trois quarts des regroupements familiaux ne concernent qu’une seule personne et des conjoints représentent 60% des bénéficiaires.

Depuis quelques années, les premiers titres de séjour délivrés au titre du regroupement familial ne représentent que 15 % de la totalité des premiers titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers à l’Union européenne.

Un principe général du droit s’est dégagé, le regroupement familial est la traduction du droit pour les étrangers de mener une vie familiale normale, reconnu par le Conseil d'État comme principe général du droit en 1978 (Arrêt GISTI). (Source : Cf. ELDP DE ; GISTI ; Légifrance).

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou

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