samedi 4 janvier 2014
Permis de conduire étranger : la procédure de vérification de son authenticité …
Aux termes des dispositions de
l'article 11 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du
logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange
des permis de conduire
délivrés par les États n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace
économique européen, alors en vigueur : En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités
qui l'ont délivré.
L’autorité préfectorale transmet
sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de
la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription
consulaire duquel le permis a été délivré.
Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à
conduire. Dès lors que cette demande reste sans
réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'attestation précitée ne
peut plus être prorogée et l'échange du permis de
conduire étranger ne peut avoir lieu.
Le point de départ du délai de ces
six mois est nécessairement la date à laquelle les autorités qui ont délivré le
permis étranger ont été saisies de la demande
d'authentification par les services consulaires français et non la date à
laquelle les services préfectoraux ont saisi le ministère des affaires étrangères
français.
Par conséquent estime une Cour Administrative
d’Appel, dès lors que la date à laquelle les autorités étrangères ont été
saisies de la demande d'authentification n'est pas connue, l’autorité
préfectorale ne pouvait opposer au requérant l'expiration du délai maximal de
six mois décompté à partir de la saisine du ministre des affaires étrangères. La
computation ne peut être faite faute de justification d’un point de départ
précis.
En l’espèce, saisie le 1er avril
2003 par le requérant d'une demande d'échange de son permis
de conduire sénégalais contre un permis de conduire
français, l’autorité préfectorale a par lettre du 12 mai 2003 saisi le ministre
des affaires étrangères d'une demande d'authentification de ce permis délivré par les autorités sénégalaises.
Par une décision du 10 février
2004, l’autorité préfectorale a refusé au requérant l'échange du permis au motif que la demande d'authentification de
son titre auprès des autorités sénégalaises était restée sans réponse à
l'expiration du délai maximal de six mois décompté à partir de la saisine du
ministre des affaires étrangères. Par lettre du 9 avril 2004 le consul de
France à Dakar a adressé aux autorités préfectorales un certificat
d'authenticité du permis
de conduire délivré au requérant le 7 avril 2004.
En appel, le juge de la Cour Administrative
d’Appel estime que la computation du délai maximal de six mois ne pouvant être
faite faute de justification d’un point de départ précis, le ministre de l’intérieur
n'est dès lors pas fondé à contester le jugement attaqué par lequel un tribunal
administratif a annulé la décision de l’autorité préfectorale refusant
l'échange du permis de conduire sénégalais du requérant. (Source Légif., N°
06VE01644).
Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
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