samedi 4 janvier 2014

Permis de conduire étranger : la procédure de vérification de son authenticité …


Aux termes des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen, alors en vigueur : En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré.

L’autorité préfectorale transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré.

Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'attestation précitée ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu.

Le point de départ du délai de ces six mois est nécessairement la date à laquelle les autorités qui ont délivré le permis étranger ont été saisies de la demande d'authentification par les services consulaires français et non la date à laquelle les services préfectoraux ont saisi le ministère des affaires étrangères français.

Par conséquent estime une Cour Administrative d’Appel, dès lors que la date à laquelle les autorités étrangères ont été saisies de la demande d'authentification n'est pas connue, l’autorité préfectorale ne pouvait opposer au requérant l'expiration du délai maximal de six mois décompté à partir de la saisine du ministre des affaires étrangères. La computation ne peut être faite faute de justification d’un point de départ précis.

En l’espèce, saisie le 1er avril 2003 par le requérant d'une demande d'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français, l’autorité préfectorale a par lettre du 12 mai 2003 saisi le ministre des affaires étrangères d'une demande d'authentification de ce permis délivré par les autorités sénégalaises.

Par une décision du 10 février 2004, l’autorité préfectorale a refusé au requérant l'échange du permis au motif que la demande d'authentification de son titre auprès des autorités sénégalaises était restée sans réponse à l'expiration du délai maximal de six mois décompté à partir de la saisine du ministre des affaires étrangères. Par lettre du 9 avril 2004 le consul de France à Dakar a adressé aux autorités préfectorales un certificat d'authenticité du permis de conduire délivré au requérant le 7 avril 2004.

En appel, le juge de la Cour Administrative d’Appel estime que la computation du délai maximal de six mois ne pouvant être faite faute de justification d’un point de départ précis, le ministre de l’intérieur n'est dès lors pas fondé à contester le jugement attaqué par lequel un tribunal administratif a annulé la décision de l’autorité préfectorale refusant l'échange du permis de conduire sénégalais du requérant. (Source Légif., N° 06VE01644).

Votre bien dévoué
Maître TALL Amadou

Avocat à la Cour d’Appel de Paris

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