samedi 6 février 2010

Cabinet d’avocat : visa d’entrée en France et vie privée et familiale – Expulsion d’étranger


Commet "une erreur de qualification juridique des faits qui, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'a conduit à méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France" refusant à un requérant, né en juillet 1975, est entré en France à l'âge de six ans, qui y a vécu jusqu'en octobre 2001, date de son expulsion suite aux faits qui lui ont valu d'être condamné pour vols avec armes, menace ou violence, dont les parents, titulaires d'une carte de résident, ainsi que ses cinq frères et soeurs, dont quatre sont de nationalité française, vivent en France et que lui-même serait isolé en Algérie.

Ainsi, dans l’affaire au menu du jour, le requérant, demandait, entre autres, au juge administratif suprême d'annuler pour excès de pouvoir une décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation d’une décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France en vue de s'y installer auprès de sa famille résidant en France.

Aussi, demandait-il d'annuler pour excès de pouvoir une décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France en vue de s'y installer auprès de sa famille résidant en France.

"Considérant que la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision du 8 mai 2006 par laquelle le consul de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Que la requête n°310469 est dirigée contre la décision expresse de la commission de recours du 30 août 2007 qui s'est substituée à la décision implicite ; que dès lors, ces deux requêtes ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le requérant, ressortissant algérien, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 août 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 septembre 2001, qui a été exécuté, le ministre de l'intérieur a décidé l'expulsion du territoire français du requérant ; que par un jugement en date du 15 mars 2004, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté d'expulsion au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, à la suite de l'annulation d'un arrêté d'expulsion, les autorités consulaires ne sont pas nécessairement tenues de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France, mais que, saisies d'une demande en ce sens, il leur appartient d'apprécier la situation du demandeur, en tenant compte tant de la situation de droit et de fait existant à la date de leur décision que du motif qui a fondé l'annulation de l'arrêté d'expulsion ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a refusé au requérant le visa sollicité sans tenir compte du motif de la décision juridictionnelle annulant la mesure d'expulsion, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;

Qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en juillet 1975, est entré en France à l'âge de six ans, qu'il y a vécu jusqu'en octobre 2001, date de son expulsion suite aux faits qui lui ont valu d'être condamné pour vols avec armes, menace ou violence, que ses parents, titulaires d'une carte de résident, ainsi que ses cinq frères et soeurs, dont quatre sont de nationalité française, vivent en France et que lui-même est isolé en Algérie ;

Que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de qualification juridique des faits qui, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'a conduit à méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, si la présente décision, qui annule la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'implique pas nécessairement que les autorités compétentes délivrent un visa au requérant, elle a, en revanche, pour effet de saisir à nouveau ces autorités de la demande de l'intéressé ;

Que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à ce nouvel examen au regard des motifs de la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision (…). CE. 2010


Votre Bien Dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d’Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers, de la nationalité
Du Certificat de nationalité française, de l’obligation
De quitter le territoire français – oqtf, du recours
Contre le refus de visa d entrée en France

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